Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 15-27.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet du pourvoi principal Irrecevabilité du pourvoi incident

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2283 F-D

Pourvoi n° H 15-27.206 ______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour proximité Z..., venant aux droits de la société B... Z... , dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Carole Y..., domiciliée [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La société B... Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour proximité Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2015), que Mme Y... et son époux ont constitué, le 10 juin 2010, une société dénommée Cadeal discount ayant pour objet « l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de détail de produits alimentaires et non alimentaires, de type supermarché » et dont ils étaient désignés cogérants ; qu'ils ont, le 9 juillet suivant, conclu avec la société Ed, devenue Dia Z... puis B... Z... , aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité Z..., divers contrats ayant pour objet la location-gérance libre du fonds de commerce de supermarché, et l'approvisionnement ; qu'ils ont cessé leur activité au terme d'un constat d'huissier établi à leur demande le 16 mars 2012, et que le fonds a été restitué à la société DIA ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... avait exercé les fonctions de gérant de succursale prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le statut de gérant de succursale n'est pas applicable lorsque le prétendu bénéficiaire de ce statut a contracté avec plusieurs personnes morales distinctes pour exploiter son fonds de commerce ; qu'en appliquant le statut de gérant de succursale à M. et Mme Y..., quand la société Dia, devenue B..., était le bailleur et le fournisseur du fonds, qui était par ailleurs exploité dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Ed Franchise, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;

2°/ que l'application du statut de gérant de succursale est subordonnée à la condition d'une fourniture exclusive ou quasi-exclusive auprès de l'entreprise avec laquelle il a été contracté, cette condition devant être appréciée in concreto et non dans les seuls termes du contrat d'approvisionnement conclu ; qu'en ayant jugé que la condition d'approvisionnement quasi-exclusif était remplie, sans rechercher si cette condition, au-delà des termes des contrats, était concrètement remplie, aucun élément de preuve n'ayant été fourni à cet égard par M. et par Mme Y... sur qui pesait pourtant la charge de la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 du code du travail et 1315 du code civil ;

3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en jugeant que le statut de gérant de succursale était applicable à M. et par Mme Y..., en s'appuyant amplement sur les clauses du contrat de franchise auquel la société B... était étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'interdépendance était totale entre les conventions signées par les cogérants et les différentes sociétés, d'autre part retenu que la possibilité de se fournir auprès d'un autre fournisseur était si strictement encadrée qu'elle ne pouvait qu'être très marginale, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail étaient r