Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 14-29.252
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
- Article 1315 devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2285 F-D
Pourvoi n° K 14-29.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Elyot sécurité gardiennage, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. Cyril Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Elyot sécurité gardiennage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter de 2008, en qualité d'agent de sécurité, d'abord par contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la société Elyot sécurité gardiennage ; que licencié le 26 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient qu' il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes ayant séparé les différents contrats de travail à durée déterminée et qu'il n'est notamment pas établi qu'il aurait exercé des activités ayant eu pour effet de le rendre indisponible ou qu'il aurait travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant les périodes considérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, pendant les périodes intertitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du salarié, et condamnant l'employeur à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaires, congés payés sur rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les relations contractuelle des parties en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, à compter du 22 décembre 2008, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Elyot sécurité gardiennage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR requalifié en contrat à de travail à durée indéterminée de droit commun, à compter du 22 décembre 2008, les relations contractuelles des partie