Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-21.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2256 F-D

Pourvoi n° A 16-21.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Z... , domicilié [...]                                     ,

2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...]                   ,

défendeurs à la cassation ;

La société Valeo, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Honeywell matériaux de friction et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Valeo, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M. Z... a travaillé du 5 mai 1984 au 19 mars 1998 dans l'établissement sis à [...]            , d'abord au service de la société Valeo, puis au service de la société Allied signal devenue Honeywell matériaux de friction (ci-après Honeywell) à la suite de la cession de cet établissement le 12 octobre 1990 avec effet rétroactif au 30 juin 1990 par la société Valeo ; que cet établissement a été inscrit par arrêté ministériel du 29 mars 2000 modifié le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'invoquant subir un préjudice d'anxiété, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de ce préjudice dirigée contre ses deux employeurs successifs ;

Attendu que les sociétés Honeywell et Valeo font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell exposait que M. Z... avait exercé les fonctions de technicien électronicien puis d'ingénieur et avait été donc affecté, tout au long de la relation de travail, à une activité de support sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'