Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-21.709

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2258 F-D

Pourvoi n° C 16-21.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                 ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nacer Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M. Y... a travaillé du 25 avril 1994 au 30 août 2001dans l'établissement sis [...]          au service de la société Allied signal devenue Honeyvell matériaux de friction (Honeywell), lequel a été inscrit par arrêté ministériel du 29 mars modifié le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété ;

Attendu que la société Honeywell fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell matériaux de friction exposait que M. Y... n'avait travaillé pour son compte qu'à partir de 1994 et avait exercé des fonctions administratives d'encadrement sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, n