Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-14.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2262 F-D

Pourvoi n° G 16-14.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B... , domicilié [...]                                                    , [...] Moscou, (Fédération de Russie),

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Cyrille Y..., domicilié [...]                                                     ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 novembre 2015), rendu en matière de référé, que M. Y... soutenant avoir occupé un emploi de gardien de la propriété du [...]                            appartenant à M. D... B... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail, son licenciement verbal, et obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. D... B... fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre sous astreinte à M. Y... un certificat de travail, outre une attestation Pôle emploi, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, et à payer à ce dernier des sommes provisionnelles à valoir sur l'indemnité de préavis, sur l'indemnité de licenciement et sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'aucune facture relative à des prestations commandées par M. B... et établie au nom de M. Y... n'était produite tout en se fondant, pour déduire la relation de travail salariée entre ces derniers, sur divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa établis parfois au nom de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence d'écrit, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve en démontrant effectuer un travail rémunéré pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et de le sanctionner ; qu'en déduisant de l'absence d'élément apporté par M. B... et permettant d'établir l'exercice par M. Y... d'une activité professionnelle indépendante durant plusieurs années que la position de ce dernier n'était pas exclusive de l'apparence d'une relation de salariat pour gardiennage et entretien du domaine de la Chapelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... d'un document à l'entête de la BNP Paribas intitulé « ordre de virement » d'un montant de 11 100 euros à titre de salaire, de relevés de comptes de M. Y... portant mention de virement mensuels sur ordre de M. B... à titre de salaire, de divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa, établis au cours des années 2012 et 2014 au nom de M. B... et adressés à M. Y..., de chèques signés par ce dernier dont les tireurs étaient les époux B... et d'un courrier de la banque BNP Paribas du 10 avril 2014 informant M. B... de la prochaine échéance de la carte bancaire Visa au nom de M. Y..., sans relever la moindre existence d'un lien de subordination entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que de la même manière, en se bornant à déduire l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... de ces éléments sans vérifier, comme elle y était invitée, si la totale liberté dont M. Y... disposait dans ses modes d'intervention, ainsi que l'absence de contrainte et de contrôle sur ses prestations, n'excluaient pas l'exist