Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-16.676

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2263 F-D

Pourvoi n° H 16-16.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Société de tuyauterie maintenance système (STMS), société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société de tuyauterie maintenance système, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2016), que M. Y... a été engagé le 18 avril 1994, en qualité de technicien, par la Société de tuyauterie maintenance système (la société) ; qu'il a été nommé, le 1er février 2001, président directeur général de la société ; que le 7 novembre 2008, il a été révoqué de ces fonctions ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 janvier 2009 et reçue le 27 janvier ; qu'un solde de tout compte daté du 28 janvier 2009 a été signé par les parties ainsi qu'une transaction datée du 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, tant de son contrat de travail que de son mandat social ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de l'employeur au versement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et révocation abusive de son mandat social alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, ce qui exclut que les parties conviennent, préalablement au licenciement, des termes de la transaction ; qu'ayant constaté que M. B... attestait avoir lu, le 24 janvier 2009, une transaction ni datée ni signée par le représentant de la Société tuyauterie maintenance système la cour d'appel qui pour dire cette transaction valable, a énoncé que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique qu'elles discutent préalablement sur un projet de protocole, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 du code civil ;

2°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, ce qui exclut que les parties conviennent, préalablement au licenciement, des termes de la transaction ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par M. Y... le 27 janvier et que M. B... attestait avoir lu, le 24 janvier 2009, une transaction ni datée ni signée par le représentant de la Société tuyauterie maintenance système, la cour d'appel qui pour dire cette transaction valable, a énoncé que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique qu'elles discutent préalablement sur un projet de protocole, sans vérifier si la transaction signée le 30 janvier 2009 était rédigée dans les même termes que celle remise à M. Y... antérieurement à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 du code civil ;

3°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; qu'ayant constaté que la moyenne mensuelle des salaires était de 10 449 euros, la cour d'appel qui, pour dire que le versement d'une indemnité t