Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 15-28.477
Textes visés
- Article L. 1234-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2265 F-D
Pourvoi n° P 15-28.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Labo TEAM, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Compiègne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Labo TEAM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Labo TEAM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 4 octobre 2010 en qualité de directeur adjoint par la société de la Motte, aux droits de laquelle vient la société Labo TEAM ; que licencié pour faute grave le 7 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la faute du salarié ne revêt pas une gravité justifiant la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité de licenciement, et qu'il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié étant débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait au moins une année d'ancienneté au service du même employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Labo TEAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Labo TEAM à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y... non seulement de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de l'indemnité de licenciement qui lui était due ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche au salarié cinq griefs qu'il convient d'examiner ; que, concernant le grief relatif aux plaintes des patients, l'employeur produit un certain nombre de fiches de non-conformité faisant état de doléances des patients relatives, notamment, aux conditions de prélèvement par Monsieur Y... ; que s'il résulte de la lecture de ces fiches q