Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-18.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2267 F-D

Pourvoi n° Y 16-18.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kronos New Time, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

La société Kronos New Time a formé un pourvoi incident ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kronos New Time, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que M. Y... a été engagé le 1er avril 2004 par la société Doge aux droits de laquelle vient la société Kronos New Time ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il était membre du comité de direction et exerçait les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 14 janvier 2013 pour faute grave ; que par courrier du 12 février 2013, l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes se rapportant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que dans son courrier électronique du 16 décembre 2012, l'employeur reprochait expressément au salarié le fait que son action de membre du comité de direction en charge du développement commercial n'avait pas été concluante et formalisait à son encontre plusieurs critiques, à savoir le fait que deux commerciaux sur trois se trouvaient en non-réussite en 2012, l'existence de tensions avec l'équipe commerciale, des répercussions sur l'ambiance générale de la société, le fait qu'il n'avait organisé aucune action durant l'année 2012, le fait que dans son équipe, dès le premier semestre, deux personnes étaient parties pour incompatibilité avec lui, le départ d'une salariée ayant pénalisé l'entreprise, le fait qu'il n'avait pas lancé comme il le devait, dès le mois de mai 2012, un recrutement sur Paris ou Lyon, le fait que la majeure partie des nouveaux clients de l'entreprise en 2012 avait été rapportée par les soins de M. B..., indiquant par ailleurs au salarié être déçu et « agacé » de ses comportements et lui demandant expressément de « tenir compte de [ses] remarques pour [ses] actions immédiates et futures » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une faute grave, que le courrier électronique du 16 décembre 2012 ne constituait pas une sanction disciplinaire, la cour a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que constitue une sanction disciplinaire, l'envoi au salarié d'un courrier électronique dans lequel l'employeur, tout en lui faisant divers reproches, l'invite de façon impérative à tenir compte de ses remarques ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une faute grave, que le courrier électronique du 16 décembre 2012 ne constituait pas une sanction disciplinaire, tout en constatant que ce message reprochait au salarié le fait que son action de membre du comité de direction n'avait pas été concluante, d'avoir pris du retard sur la question de l'animation du commerce en lui demandant de recentrer son énergie et sa concentration sur ce nouveau périmètre, avec mise au point ultérieure, et qu'il constatait l'incapacité du salarié