Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-20.583
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 3245-1 du code du travail.
- Article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2268 F-D
Pourvoi n° D 16-20.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société Cymbeline,
2°/ à l'AGS CGEA IDF EST, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de Me E..., avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Cymbeline suivant lettre d'embauche du 29 décembre 2007 qui lui proposait un contrat à durée déterminée, pour une année, à compter du 14 ou du 21 janvier 2008 moyennant une rémunération ne devant pas être inférieure à 120 000 euros bruts annuels ; que le 19 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ; qu'après avoir été placée en redressement judiciaire, la société Cymbeline a été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 2015, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu que l'arrêt retient que la demande de rappel de salaires pour la période du 14 janvier 2009 au 14 janvier 2010, est prescrite en application de la prescription triennale à la date de la demande en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappels de salaires engagée le 19 mai 2014 qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 14 janvier 2010, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le contrat de travail se soit poursuivi après cette date ;
Qu'en statuant ainsi alors que ni le liquidateur, ni les AGS ne contestaient que la relation de travail s'était poursuivie au delà du 14 janvier 2010, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen emporte cassation de l'ensemble des chefs du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée afférent à la promesse d'embauche faite le 29 décembre 2007 par la société SAS CYMBELINE à Monsieur Richard Y... doit produire ses effets, dit que le