Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-11.655
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2270 F-D
Pourvoi n° Z 16-11.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nacarat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Nacarat, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015), que M. Y... a été engagé, le 2 septembre 2002, par la société Bati conseil immobilier, aux droits de laquelle vient la société Nacarat ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'ayant été licencié pour faute grave, le 28 septembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les manoeuvres et la fraude du salarié lui interdisent de se prévaloir des dispositions relatives à la prescription ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir qu'en 2009, la société n'avait pas juridiquement une exacte connaissance des fautes commises par le salarié, et de la nature précise du rôle qu'il avait pu jouer à l'occasion des faits litigieux, qu'elle n'avait en réalité que des soupçons, insuffisants à faire courir la prescription, compte tenu de l'ignorance dans laquelle elle était alors de l'imputabilité certaine de ces faits au salarié ; que la société n'a en réalité eu une connaissance exacte et certaine de la réalité des faits et de leur imputabilité au salarié que dans le cadre de la présente instance, essentiellement lorsqu'elle a pu prendre connaissance : - de l'attestation de Mme B... (pièce n° 8 du salarié), établissant formellement la participation active et personnelle du salarié à l'approbation irrégulièrement intervenue le 29 avril 2009 (par la connaissance qu'il avait de la nécessité de rectifier les comptes, et par la décision qu'il a prise de ne pas les rectifier) ; - de la pièce n° 39 du salarié, qui fait également état du rôle actif et délibéré joué par le salarié (« le salarié avait eu connaissance de telles velléités et avait refusé d'y prêter main forte, de même que la DAF, Mme B... ») ; - de l'attestation de M. C... (pièce n° 53 du salarié), dont les termes confirment avec toute l'évidence nécessaire la réalité d'une action de concert impliquant le salarié ; - et des conclusions d'appel du salarié, articulant une argumentation grossièrement mensongère, ayant pour objectif de tenter de dissimuler le rôle actif joué, par lui, dans l'approbation irrégulière intervenue le 29 avril 2009, en contradiction avec la teneur de ses propres pièces (conclusions p. 39) ; qu'en écartant cette argumentation sans se prononcer sur l'allégation de fraude du salarié fondée sur les propres pièces et écritures du salarié, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'employeur ne verse aucun document pour établir une collusion frauduleuse entre le salarié et M. C..., quand cette collusion, ressortant des propres pièces versées aux débats par le salarié, (pièces n° 8, 39 et 53), était invoquée par l'employeur dans ses conclusions sur le fondement de ces mêmes pièces, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°/ que le délai de prescription de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la seule connaissance par l'employeur en mai 2009 de l'irrégularité de la rémunération variable payée au salarié le 29 avril 2009, comme la décision prise en juin 2009 de rectifier les comptes, ne suffisaient pas à