Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-11.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil.
  • Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2271 F-D

Pourvoi n° R 16-11.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves F...             , domicilié [...]                                                   ,

2°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...]                               ,

3°/ M. Richard Z..., domicilié [...]                            ,

4°/ Mme Gaëlle A..., domiciliée [...]                              ,

5°/ Mme Julie B..., domiciliée [...]                                ,

6°/ M. Georges C..., domicilié [...]                                                                   ,

7°/ M. David G... Raimundo, domicilié [...]                             ,

8°/ Mme Séverine D..., domiciliée [...]                                  ,

9°/ le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Hyparlo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. F...             , Y..., Z..., Mmes A..., B..., MM. C..., G... Raimundo, de Mme D... et du syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Hyparlo et Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F...              et sept autres salariés ont été engagés entre 1999 et 2007 par la société Hyparlo, laquelle a intégré en 2006 le groupe Carrefour au sein duquel un accord d'entreprise modifiant la classification des salariés, le temps de travail et les modalités de rémunération avait été conclu le 31 mars 1999 ; qu'un accord d'harmonisation renvoyant à ce dernier a été signé le 14 mai 2008, dans l'entreprise Hyparlo ; que, le 1er octobre 2009, les salariés ont conclu avec la société Hyparlo un avenant stipulant que leur rémunération mensuelle brute serait composée d'une partie fixe, d'une partie variable rémunérant mensuellement et trimestriellement les performances économiques du rayon et les performances commerciales du salarié ainsi que d'une garantie mensuelle de maintien de rémunération permettant de garantir le paiement mensuel au minimum de ce montant de prime ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2010, la cour d'appel a énoncé qu'ils avaient signé, le 1er octobre 2009, un avenant prévoyant le versement d'un supplément de rémunération, de 218,98 euros pour Mme A... et de 106,81 euros pour les sept autres, au cas où la part variable de leur rémunération serait inférieure à ces montants et que cet avenant, dont ils ne sollicitaient pas l'annulation et qui ne pouvait en conséquence qu'être appliqué, avait été strictement exécuté par l'employeur ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si les stipulations en matière de maintien de la rémunération prévues par l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 n'étaient pas plus favorables que celles de l'avenant du 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;

2°/ qu'il résulte de l'application combinée d