Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-16.462
Textes visés
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2272 F-D
Pourvoi n° Z 16-16.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Lyon Le Grand Tour, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Lyon Le Grand Tour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lyon Le Grand Tour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 22 juin 2005 en qualité de conducteur receveur par la société Lyon Le Grand Tour, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt retient qu'en présence de nombreux arrêts non respectés, voire de l'absence totale d'arrêt sur l'un des tours de la journée du 9 février 2013, et d'une conduite trop rapide et brusque sur certains tours, que les faits reprochés sont établis par les rapports de deux contrôleurs agréés différents du SCAT régulièrement versés aux débats, le grief tenant à l'inexécution des consignes données est fondé, que la commission de cinq infractions particulièrement graves au code de la route, tenant au non-respect des feux de circulation tricolores en milieu urbain dans une courte période de temps est révélatrice d'une pratique qui, sans être vraisemblablement habituelle de sa part, traduit cependant la méconnaissance certaine des dangers encourus par le conducteur de l'autobus et les risques d'accident grave qu'il impose aux passagers transportés et aux autres usagers de la route ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait d'une part constaté que le licenciement avait été prononcé sur la base des rapports des agents assermentés, extérieurs à l'entreprise, embarqués dans le véhicule sans révéler leur présence, ce dont elle aurait dû déduire qu'ils constituaient un procédé de preuve déloyal, et d'autre part, relevé que ces rapports n'avaient pas été présentés au salarié lors de l'entretien préalable, malgré sa demande, ce dont il résultait que l'intéressé avait été mis dans l'impossibilité de se défendre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 1 009,19 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 100,91 euros au titre des congés payés afférents, de 3 644,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 364,40 euros au titre des congés payés afférents, de 2 824,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 10 093,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lyon Le Grand Tour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour êt