Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 15-27.883
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2273 F-D
Pourvoi n° T 15-27.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 29 mai 1997 en qualité d'attaché de direction par la société Banque Paribas, devenue BNP Paribas, M. Y... a été détaché à [...] , où il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de « Head of ICG Credit Derivatives », statut cadre de niveau K ; que le salarié ayant demandé à bénéficier d'un congé sabbatique du 2 septembre 2010 au 15 juin 2011, l'employeur, qui a fait connaître son accord, a mis fin au détachement à effet au 1er août 2010 ; que dénonçant l'absence de réintégration dans son précédent emploi ou un emploi similaire, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2011, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que les premiers juges ont retenu que « le Conseil sait entendre mais se demande parfois si l'on parle la même langue », « par définition une part variable est variable », que « seul le salarié de par son comportement n'a pas recherché à travailler chez BNP Paribas, cela est démontré par : il a l'initiative de son départ en congé sabbatique » et en concluant sa décision par le motif selon lequel « le Conseil constate sans parler de valeur qu'il a perçu 832 353,27 euros au titre des parts KCIP-CMIP et DCS 2010 ; que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas la Française des jeux » ; qu'en supposant ces motifs adoptés, la cour d'appel aurait statué en des termes révélant une animosité de la juridiction à l'encontre du salarié et incompatibles avec l'exigence d'impartialité, et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions qu'il a fait soutenir devant elle, que le salarié ait prétendu devant la cour d'appel, comme il le fait au soutien de son pourvoi, que les termes du jugement auraient été incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'ainsi, le grief est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris en ses neuf premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves, a constaté, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que si l'employeur avait confié au salarié une mission temporaire d'audit à l'issue de son congé sabbatique, sans pour autant chercher à l'isoler du reste de l'équipe de la salle de marché, il s'agissait-là d'une solution d'attente devant permettre de trouver pour l'intéressé, dont le poste antérieur avait été pourvu et qui avait refusé la proposition qui lui avait été faite le 7 juin 2011 d'un nouveau détachement à [...] , un repositionnement définitif ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième, sixième et neuvième branches et critique un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses dixième à treizième, seizième et dix septième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu se statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen a