Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-13.281
Textes visés
- Articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2280 F-D
Pourvoi n° S 16-13.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société New Technology BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société New Technology BTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société New Technology BTP en qualité de conducteur de travaux statut cadre, a, le 19 février 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que les décomptes produits par le salarié intégraient le temps de déplacement entre son domicile et les différents chantiers, retient que l'employeur ne saurait déduire des temps de trajet alors même qu'il résulte du dossier que les principaux chantiers suivis par l'intéressé se trouvaient éloignés du siège de l'entreprise, qui était le domicile du gérant, et que ses passages ne pouvaient y être que sporadiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositifs relatifs à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société New Technology BTP au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents, et d'une somme pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société New Technology BTP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société New Technology BTP à payer à Monsieur Y... les sommes de 21 039,47 euros et 2 103,94 euros à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, 1 291,60 euros et 129,16 euros au titre du dépassement du contingent annuel et congés payés y afférents, 2 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement, d'avoir dit que la démission de Monsieur Y... devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société New Technology BTP à lui payer