Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-18.441
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11039 F
Pourvoi n° A 16-18.441
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Ptits Stcroumphbio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Ptits Stcroumphbio,
3°/ à l'AGS - CGEA de Marseille délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
le president et rapporteur
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... s'analyse en une démission, débouté la salariée de ses demandes subséquentes et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 1.454,42 € au titre du préavis non exécuté ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 17 octobre 2011 au 22 août 2012 ( ), il n'est aucunement établi que les parties aient contractuellement convenu, comme l'affirme l'employeur, que les heures de travail pourraient être rémunérées par le biais de la prise de jours d'absence non décomptés et par le paiement du solde des heures dues au départ de la salariée ; que contrairement à ce qu'affirme l'employeur les heures d'absence pour maladie ont bien été décomptées du salaire notamment au cours du mois de février 2012 où la salariée a eu une retenue pour 21 h 00 d'absence pour maladie ; qu'il en a été de même au cours du mois de juin 2012 au cours duquel ont été déduites 7 h 00 d'absence non rémunérées ainsi que 35 heures pour une absence pour maladie du 23 juin au 30 juin 2012 ; que l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2011 et il reste dû à la salariée un solde de salaire d'un montant total brut de 1.345,46 € (cf. arrêt p. 7 § 8 à 11) ; sur la rupture du contrat de travail, le 20 juillet 2012, Mme Y... a écrit à son employeur en ces termes : « je viens par la présente vous solliciter cette fois-ci par lettre recommandée RAR afin d'officialiser mes demandes en matière salariale. Hormis le fait d'être en arrêt maladie à la suite de vos mauvais traitements et mensonges à mon égard je vous demande de respecter le contrat de travail qui nous lie pour : le règlement de mes salaires, le règlement de mes heures supplémentaires du mois de mai, le règlement complémentaire de mon arrêt maladie pour la période de 28/02/11 au 02/03/11 inclus, Le règlement des jours travaillés au mois de septembre et octobre 2011 sans être déclarés » que le 22 août 2012, la salariée écrivait de nouveau à son employeur dans les termes suivants : « en date du 20 juillet je vous avais formulé par courrier recommandé mes doléances en matière salariale. Vous n'avez à ce jour répondu à aucune de mes demandes. Je me vois donc contrainte de vous notifier une rupture du contrat de travail qui nous lie pour l'ensemble des raisons contenues dans mon précédent courrie