Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-14.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11040 F

Pourvoi n° F 16-14.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Umanis, dont le siège est [...]                                                  , venant aux droits de la société Groupe Hélice, société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseillers, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Umanis ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement notifiée pour faute grave à Madame Y... n'étaient pas prescrits et de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées au débat et les enquêtes menées à l'investigation de la nouvelle présidente de la société GROUPE HELICE, qu'il existait au sein de la Société un système de décalage de paiement de la TVA collectée à l'aide de déclarations de TVA inexactes ne comportant pas le paiement des factures pourtant encaissées, permettant ainsi à l'entreprise de bénéficier d'une trésorerie indue, pour régulariser ou tenter de régulariser la situation en fin d'exercice auprès de l'administration fiscale. Ainsi il existait un décalage de TVA à reverser à l'administration fiscale de 1.852,77 € en 2009. Dans son rapport du 6 décembre 2010, le commissaire aux comptes relève qu'au jour de son intervention le retard de TVA représente environ 2M€, qu'il avait constaté un décalage de 1,2M€ sur l'exercice précédent et que les contrôles font ressortir une insuffisance de versement de 2.010.645,83 € au 30 juin 2010 ; le moyen tiré de la prescription des faits reprochés n'est pas fondé dans la mesure où seul l'audit mené par des tiers à l'entreprise jusqu'à la fin décembre 2011, ainsi qu'il en est attesté par M. A... et M. B..., a permis à l'employeur de prendre l'exacte mesure des faits de fraude à la TVA conduisant à une virtuelle cessation des paiements pour janvier 2011, la procédure de licenciement de Mme Y... étant engagée le 22 février 2011. Par ailleurs le défaut de paiement de la TVA qui en est résulté perdurait en janvier 2011, puisque Mme Y... a dû alors négocier le 14 janvier une ligne de crédit de 400 K€ auprès des banques et la société d'affacturage pour faire face à une TVA exigible de 1 808 908 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et, c'est à ce dernier qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que la cour d'appel qui a considéré que seul l'audit mené jusqu'en décembre 2011 avait permis à l'employeur de prendre l'exacte mesure des faits de fraude à la TVA imputables à Madame Y... sans répondre aux conclusions dans lesquelles celle-ci faisait valoir que la société SAS GROUPE HELICE avait dans ses conclusions d'appel expressément reconnu que les faits avaient été découverts en novembre 2010, soit plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame Y... faisait également valoir dans ses conclusi