Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-15.074
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11041 F
Pourvoi n° R 16-15.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atem solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atem solutions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atem solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atem solutions à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Atem solutions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Atem solutions à payer à Monsieur Y... 22.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné de rembourser à l'institution Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... pendant la période du 3 août 2013 au 3 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Atem solutions qui emploie 267 salariés a pour activité la maintenance de systèmes et d'applications informatiques au profit d'activités bancaires, notamment les distributeurs automatiques de billets de banque, ce à l'exclusion de l'approvisionnement des appareils en billets fiduciaires jusqu'au 25 mars 2014, date de son agrément administratif à cet effet ;
Que M. Guy Y... a été embauché par la société Solimatic devenue Atem solutions suivant contrat écrit à partir du 4 mars 1991 pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent d'intervention, et dans le dernier état de sa collaboration en qualité de « technicien de maintenance senior », catégorie employé, moyennant un salaire mensuel brut de 1 849,06 euro pour 151,67 heures ;
Qu'après entretien préalable, il a été licencié pour cause personnelle par lettre du 2 août 2013 avec préavis de deux mois assorti d'une dispense d'exécution et paiement de 12 881,26 euro d'indemnité légale de licenciement, aux motifs essentiels et qui fixent les limites du litige ci-énoncés :
« ( ) Ainsi que cela vous a été exposé à plusieurs reprises, en application du Décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012, et suite aux échanges entre le ministère de l'intérieur et l'AFPAB (Association Française des Prestataires d'Automates Bancaires), la société est désormais dans l'obligation de faire reconnaître l'aptitude de ses salariés à intervenir sur les automates bancaires. Ainsi, les salariés exerçant des activités de maintenance et de gestion des automates bancaires doivent impérativement détenir une carte professionnelle, délivrée par le CNAPS et pouvant être obtenue grâce à la reconnaissance de leur expérience professionnelle avant le 1er juillet 2013.
A cette fin, il vous a été demandé, tout comme à l'ensemble de vos collègues, de compléter votre dossier personnel vous permettant d'obtenir, grâce à votre expérience, la carte professionnelle indispensable à l'exercice de vos fonctions. Il vous a par ailleurs été exposé que cette carte professionnelle nominative était l'occasion d'une validation et d'une reconnaissance officielle de votre expérience et de vos compétences en matière de gestion et maintenance des automates bancaires.
Contre toute attente, vous avez refusé de compléter votre dossier sans motif valable, mettant l'entreprise dans l'impossibilité de respecter les consignes données par les autorités administratives, l'ensemble des dossiers devant être rendu au plus