Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-16.835

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11042 F

Pourvoi n° E 16-16.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...]                               , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GI, venant aux droits de la société Garrigae développement,

2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre M. Y... était fondé, d'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au CGEA AGS Toulouse, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement La faute grave, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits objectifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave visée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Tout d'abord, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du chef d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, rendue par le magistrat instructeur le 25 février 2014, cette décision motivée en fait et non en droit, n'ayant qu'un caractère provisoire, étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles et n'ayant pas, dans ces conditions, autorité au civil de la chose jugée au pénal. Il convient de rappeler que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, un tel abus caractérisant une faute disciplinaire. Dans la lettre de rupture l'employeur fait d'abord référence à un certain nombre de faits et de propos, caractérisant selon lui une attitude d'opposition et de dénigrement systématique de M. Y... sans autre raison que celle de ralentir le travail de l'équipe et de nuire à l'image de la société, qu'il considère comme caractérisant un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Il est produit à cet égard en cause d'appel par le CGEA de Toulouse plusieurs attestations régulières en la forme, dont quatre d'entre elles mentionnent qu'elles sont destinées à être produites en justice, de sorte que, contrairement à ce que l'appelant allègue, les témoins n'ont pu se méprendre sur la portée de leur témoignage. Ensuite, contrairement à l'argumentation de l'appelant, la qualité de leurs auteurs, ou leurs relations avec l'employeur, ne permettent pas à elles seules de disqualifier les attestations produites. S'agissant des propos tenus le 13 novembre 2007 par M. Y..., lors d'une réunion entre Jean-Louis B... et Bernard C..., ce dernier architecte tiers à l'entreprise et de l'attitude générale de l'ap