Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-18.295
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11043 F
Pourvoi n° S 16-18.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Mado Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF-EEV Provence-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF-EEV Provence-Alpes ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en reclassification et rappel de salaire formées contre son employeur, la SNCF ;
AUX MOTIFS QUE, sur la classification, il est constant que Mme Y... a été embauchée le 10 mai 2004 par l'établissement public SNCF EEV Provence Alpes sous contrat au cadre permanent en qualité d'attachée opérateur, position de rémunération 05, échelon 00 et qu'elle occupait à Paris, avant sa mutation ensuite sur Marseille, un poste d'agent d'accueil pour des fonctions d'agent commercial principal dites ACP ; qu'il est tout aussi constant que : - titulaire à l'embauche d'un diplôme homologué baccalauréat technologique tertiaire en informatique et gestion, Mme Y... a, dans le cours de sa carrière au sein de l'entreprise, suivi avec succès en 2006 et 2007 une formation universitaire avec l'obtention le 8 novembre 2007 de sa licence au niveau bac + 3 pour un diplôme de « licence ingénierie de transport de l'hôtellerie et du tourisme, spécialité management, transport, logistique » obtenu avec mention assez bien ; - elle a ensuite passé et réussi les examens médicaux et psychologiques prévus ; - elle a également suivi, outre son inscription aux formations sécurité, la formation pratique de trois mois requise pour les Agents Mouvement et Voie (AMV), réussie par elle le 25 février 2009 pour, selon ses écritures, obtenir ainsi la possibilité d'être mutée en qualité d'attachée TS, soit d'attachée technicien supérieur, classification position 15 qu'elle revendique ; - elle a bénéficié le 26 février 2008 d'une validation de sa demande de mutation sollicitée par elle pour la région de Marseille-(Avignon), au motif d'un caractère de priorité sociale de la mutation demandée ; - elle occupait après sa mutation le poste de chef de service, avec responsabilité de quai et de voie, au sein de la gare d'Arles, poste qualifié d'AMV ; que le règlement intérieur de l'entreprise RH 0821 qui régit les dispositions afférentes à la reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière énonce en son article 2.2.1 : « Les principes de reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière, repris dans le présent document, s'appuient sur le fait que l'obtention d'un diplôme n'est pas une condition suffisante pour une évolution professionnelle. Au-delà du diplôme il appartient à l'entreprise de vérifier que l'agent possède les aptitudes et les capacités permettant d'accéder à un autre emploi soit dans le cadre d'une promotion, soit dans le cadre d'une réorientation professionnelle. En conséquence, la reconnaissance d'un diplôme acquis en cours de carrière s'appuie sur la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des aptitudes professionnelles adaptées aux différentes situations
L'exercice d'un emploi au sein de l'entreprise nécessite de posséder des compétences "métier" qui sont spécifiques. Le simple fait que soit reconnu à travers l'obtention d'un diplôme des acquis externes ne dispense pas l'agent de complément de formation intern