Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-12.604
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11044 F
Pourvoi n° F 16-12.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'hôtellerie et d'exploitation Marseillaise (Shema), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Société d'hôtellerie et d'exploitation Marseillaise, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'hôtellerie et d'exploitation Marseillaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'hôtellerie et d'exploitation Marseillaise à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Société d'hôtellerie et d'exploitation Marseillaise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme du 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS, sur le harcèlement moral, QU'il n'est pas discuté que le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement autorisé par l'inspection du travail ; que Monsieur Didier Y... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral, que Monsieur B..., directeur d'établissement, s'adressait régulièrement à lui sur un ton agressif et ce devant ses collègues de travail, qu'il refusait de le saluer alors qu'il saluait ses collègues de travail, qu'il dénigrait le salarié auprès de ses collègues de travail en pointant de prétendus avantages qu'il tirerait de sa qualité d'ancien salarié du Sofitel Palm Beach, qu'il pouvait refuser toute communication avec les salariés titulaires de mandats, dont le concluant, que Monsieur B... a également attenté à la dignité des salariés travaillant à la réception, dont le concluant, en leur imposant sans motif légitime la réception de mails personnels relatifs à sa vie privée et sexuelle alors que le directeur d'établissement disposait d'une adresse professionnelle propre, que les agissements du directeur d'établissement ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ont eu une répercussion sur son état de santé ; que Monsieur Didier Y... produit les éléments suivants : - l'attestation du 27 novembre 2009 de Monsieur Pierre C... qui rapporte : « je tiens à livrer par cet écrit le témoignage fidèle de ce qu'ont été les conditions de travail à l'hôtel Pullman Palm Beach, de mai 2002 à mars 2008, pour l'ensemble des salariés soumis à l'autorité de Monsieur Domenico B.... En effet, M. B... a fait régner dans notre entreprise, depuis sa prise de fonctions jusqu'à son départ, un état permanent de grande tension ressentie de tous et caractérisée par plusieurs faits concrets : - Remarques directes ou indirectes, faites en présence de tiers : clients, fournisseurs, revêtant un caractère vexatoire et ne manquant pas d'évoquer selon ses propres termes « les bras cassés » qu'il devait gérer ... absence de salutations auprès des salariés, ignorés et méprisés quotidiennement, ce qui a été consigné dans le cahier des délégués du personnel. Comportement particulièrement hostile vis-à-vis de ceux qui comme moi, exerçaient une mission de délégué du personnel, se caractérisant au mieux par une ignorance totale des personnes concernées au pire par une mise au placard