Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-14.060

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11045 F

Pourvoi n° P 16-14.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Genetec Europe, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Radhouane Y..., domicilié [...]                                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Genetec Europe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Genetec Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Genetec Europe à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Genetec Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il existait une relation contractuelle entre la société Genetec Europe et M. Y... régie par un contrat de travail en date du 20 avril 2012 et qu'il avait été mis fin à cette relation de travail le 12 décembre 2013, laquelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Genetec Europe à payer à M. Y... diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et pour non remise de documents sociaux et D'AVOIR ordonné la remise de documents sociaux conformes à sa décision ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... a été contraint de signer un contrat d'agent commercial pour entreprendre une relation de travail avec la SARL Genetec Europe laquelle doit s'analyser en un contrat de travail ; la SARL Genetec Europe affirme qu'elle n'est partie à aucune relation contractuelle avec M. Y..., ce dernier ayant contracté au nom d'une société tierce avec la société de droit canadien Genetec Inc un contrat d'agent commercial ; la société Genetec Europe produit au soutien de son allégation le contrat en cause signé entre la société Genetec Inc. dont le siège social se situe au Canada et la société H2J Networks représentée par M. Y... ; M. Y... explique, concernant ce contrat et la société qu'il représente, que la création de cette société H2J Networks lui a été demandée par M. B..., son interlocuteur dans le cadre des négociations et de l'initiation de la relation contractuelle alors même qu'il était sur le point de partir s'installer en Tunisie pour remplir les missions imparties ; qu'il ajoute que la société H2J Networks n'a ensuite plus jamais été utilisée, il n'a ni devis, ni facture émanant de cette société, que la rémunération au titre de la prestation contractuelle était versée sur son compte personnel et non sur un éventuel compte de la société ; il ressort du mail antérieur à ce contrat d'agent commercial signé par la société Genetec Inc. et la société H2J Networks le 1er mai 2012 versé aux débats que les échanges ont eu lieu entre M. Y... lui-même et M. B..., qui signe l'ensemble des échanges avec les coordonnées des deux sociétés Genetec Inc. et Genetec Europe ou seulement cette dernière ; de même il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. B..., salarié de la société Genetec Europe est l'interlocuteur unique de M. Y..., ce dernier utilisant une adresse mail « genetec.com », ayant communiqué son numéro de portable personnel, les coordonnées de son compte bancaire ; il convient de relever que c'est à bon droit que M. Y