Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-15.594
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11047 F
Pourvoi n° F 16-15.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carczynski Traploir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Carczynski Traploir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carczynski Traploir ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité transactionnelle ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties pour fixer le montant d'une indemnité transactionnelle, en l'absence de tout accord des parties, M. Y... n'étant pas fondé à demander la fixation judiciaire de l'indemnité transactionnelle sera débouté de sa demande ;
ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une indemnité, non contestée en son principe, n'est pas versée à un salarié, faute pour les parties de s'être accordée sur sa fixation, cette indétermination ne peut avoir pour effet de priver le salarié de tout paiement ; que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir fixer le montant de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties en l'absence d'accord de leur part sur ce point ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation due au titre d'une transaction dont le principe même était acquis, elle a violé ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en raison des manoeuvres déloyales de la société Garczynski Traploir à son égard ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... présente une demande de dommages et intérêts au motif que l'employeur lui a fait une promesse de formation et de reconversion après le licenciement qu'il n'a pas tenue, et qu'il s'est borné à offrir une indemnité transactionnelle dérisoire de 6 800 € en contrepartie de sa renonciation à tout recours qu'il soit judiciaire ou administratif après l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que sur la recevabilité, la société Garczynski Traploir soulève l'irrecevabilité de cette demande de M. Y... qui tente ainsi de remettre en cause la décision administrative qui a validé la procédure de licenciement pour inaptitude et les efforts de reclassement de l'employeur ; que le salarié, invoquant le non respect par l'employeur des engagements pris durant la période d'exécution du contrat de travail, est recevable à agir devant la juridiction prud'homale s'agissant d'un litige s'élevant à l'occasion du contrat de travail et des conditions de sa rupture ; que le moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevé par l'employeur sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, le salarié verse à l'appui de sa demande : - la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 novembre 2009 autorisant le lice