Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-11.016

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11049 F

Pourvoi n° E 16-11.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de M. Y... était bien fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave qui doit être prouvée par l'employeur est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le premier grief est relatif à l'absence de remise des rapports hebdomadaires malgré les demandes répétées de la hiérarchie alors qu'il s'agit d'une obligation contractuelle ; que l'article 4 du contrat de travail impose bien à M. Y..., malgré ses dénégations (« il ne s'agit nullement d'une obligation contractuelle » - cf page 3/8 de ses conclusions) de se conformer à toutes les instructions professionnelles qui lui sont communiquées, de rendre compte régulièrement de son activité et de ses résultats à ses supérieurs hiérarchiques à l'aide des documents adéquats : cahier de rapports hebdomadaires, cahier de production, échéancier, fichier prospect et tous autres justificatifs d'activité, étant stipulé que « cette disposition est impérative et le fait de ne pas l'observer constituerait une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail » ; que la société Générali Vie justifie effectivement (pièces 15 et 16) avoir réclamé à M. Y... les 4 et 16 janvier 2012 les rapports d'activité « du mois dernier » (donc de décembre) et les rapports pour janvier (donc du 1er au 15 janvier 2012) ; que néanmoins, l'employeur produit (pièces et 8) des documents informatiques « de pilotage de l'activité commerciale » réalisés sur l'intranet sur lesquels figurent des indications sur l'activité du salarié pour les semaines des 5 décembre 2011 au 1er janvier 2012 ; qu'en revanche à partir du 2 janvier 2012, ces documents sont vierges de toute retranscription de son activité par le salarié ; qu'ainsi il est caractérisé que M. Y... ne répond pas à la demande expresse de son employeur du 16 janvier 2012 de remettre ses rapports d'activité pour la période du 1er au 15 janvier 2012 ; que l'employeur justifie de la convocation le 16 novembre 2011 du salarié à la réunion « de fin de mois » du 28 novembre 2011 et de la convocation le 29 décembre 2012 du salarié à la réunion « de reprise » du 3 janvier 2012 ; que le 4 janvier 2012 la société Générali Vie demande à M. Y... de justifier de ses absences ; que même si M. Y... justifie de rendez-vous avec la clientèle, il n'est nullement caractér