Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-14.933
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11052 F
Pourvoi n° N 16-14.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Samuel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assystem Engineering and Operation Services (EOS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me H... , avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Assystem Engineering and Operation Services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me H... , avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit le licenciement de M. Samuel Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, énoncée in extenso supra, invoque : - « depuis quelques mois, malgré nos interventions, nos explications, vous ne cessez de remettre en cause de manière permanente l'organisation mise en place », - « Vous refusez de prendre en compte les consignes et les directives de la société », « Vous ne justifiez pas vos absences dans les délais réglementaires (arrêts de travail non transmis dans les délais) », - « Vous ne respectez pas les horaires de travail (retards répétés, départs anticipés non justifiés) » ; qu'à cet égard, certains griefs se recoupent au moins partiellement nécessairement, puisque tous concernent les impératifs liés à l'organisation du travail de l'entreprise : l'employeur invoque non pas des manquements ponctuels mais un comportement permanent d'opposition à diverses mesures indispensables à la vie de l'entreprise ; que la société ASSYSTEM EOS démontre ainsi par les pièces produites aux débats, notamment : - une lettre circulaire de la responsable des ressources humaines en date du 23/02/2010 qu'il existe des horaires dans l'entreprise, avec l'explication de cette horaire et sa généralité : il dispose en effet : « Quelques soit votre entité de rattachement, quelque soit votre localisation régionale, quelque soit votre contexte matériel, des horaires de travail légaux ont été mis en oeuvre avec plus ou moins de souplesse, que vous vous devez de respecter. Vous avez une grande autonomie dans l'organisation de votre journée en particulier les cadres, cependant nous avons l'absolue nécessité de conjurer les dérives, d'augmenter notre réactivité et d'améliorer notre service aux collaborateurs et clients. Aussi, vous devez être opérationnel(le)s à votre poste de travail 9h00, au plus tard pour la prise de poste du matin 14h00 au plus tard pour la prise de poste de l'après-midi. L'expérience prouve que nos collaborateurs ou nos clients ont des soucis et cherchent à vous joindre principalement en début de journée et en début d'après-midi. Si, pour des raisons acceptables, vous ne pouvez présent(e)s à ces horaires, vous vous devez par tous moyens d'en informer la société (soit supérieur hiérarchique, soit standard/accueil, soit service RH/soit la direction) afin que soit organisé votre intérim. Nous comptons sur votre écoute, compréhension et participation » ; que Samuel Y... prétend ne pas le connaître, alors qu'il s'agit d'une note interne diffusée à tous mais plus gravement de plus, à supposer qu'il l'ait un temps ignorée, il considère unilatéralement qu'il n'a pas à la respecter en l'état ; qu'il remet en cause en effet systématiquement toutes les règles internes à l'entreprise, par un ensem