Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-19.312
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11055 F
Pourvoi n° X 16-19.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sion Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alpha math, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société EMJ, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judicaire de la société Alpha Math,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Sion Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 19.611 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires jusqu'à 151,67 heures du 1er octobre 2009 au 27 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE M. Sion Y... sollicite la condamnation de la Sarl Alpha Math au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 19.611,23 € et justifie sa demande par la production de multiples attestations ; que la Sarl Alpha Math conteste les témoignages apportés par M. Y... et demande à la cour de les écarter au motif que trois des attestants déclarent avoir été contraints de témoigner en faveur du salarié ; que les attestations produites par l'employeur contrebalancent celles apportées par le salarié, de sorte qu'il convient de débouter M. Y... de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16 § 4), M. Y... sollicitait la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures de travail, et faisait valoir qu'à ce titre, la société Alpha Math se trouvait redevable, pour la période d'octobre 2009 à juin 2010, d'une somme de 19.611,63 € bruts à titre de rappel de salaire ; qu'en déboutant M. Y... de cette demande, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve des « heures supplémentaires » dont il revendiquait le paiement (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 7 à 9), tout en jugeant que le contrat de travail à temps partiel de M. Y... devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2009 jusqu'à la date de son licenciement le 23 juillet 2010 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en limitant l'indemnisation de M. Y..., au titre de la requalification du contrat de travail, à la somme de 6.385,83 €, outre les congés payés à hauteur de la somme de 638,58 € (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), cependant que le salarié sollicitait le règlement de cette somme non pas au titre de la requalification de la convention en contrat de travail à temps plein mais au titre des sommes restant dues par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail à temps partiel (conclusions d'appel, p. 11, alinéas 4 à 6), la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. Y... et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Sion Y... de sa demande en paiement de la somme de 6.385,83 €, outre les congés payés à hauteur de la somme de 638,58 €, au titre des sommes restant dues par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à tem