Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-16.509

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11057 F

Pourvoi n° A 16-16.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Grevillot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Grevillot ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grevillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Grevillot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la démission de M. Y... s'analysait en une prise d'acte de rupture induisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit considérer, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque et l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. Y... réclamait vainement depuis plusieurs mois le paiement d'une prime mensuelle de 195 euros à la date à laquelle il a donné sa démission ainsi qu'en atteste la copie des courriers versés aux débats ; qu'ainsi que l'ont rappelé avec pertinence les premiers juges, le versement de cette prime, réglée d'avril 2005 à janvier 2006 inclus, était expressément prévu par son contrat de travail ; qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait que son versement était subordonné à l'absence d'heures supplémentaires ou autres compléments de salaires dans l'hypothèse où la rémunération du salarié serait inférieure à 1 940 euros ; que cette analyse est corroborée par l'examen des bulletins de salaire produits dont il résulte que ladite prime a été effectivement versée alors même que la rémunération du salarié excédait cette somme (notamment en novembre 2005 et janvier 2006) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à M. Y... une somme de 11 505 euros correspondants aux 59 mois de primes impayées ; que le non-paiement de cette prime 59 mois durant, nonobstant les réclamations réitérées de M. Y..., est constitutif d'un manquement grave imputable à l'employeur ; que dans ces circonstances, sa démission doit être considérée comme équivoque et s'analyser en une prise d'acte de rupture laquelle induit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, lesquels ont également tiré les exactes conséquences de ce constat en lui allouant des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ;

Alors 1°) que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contempo