Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-16.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11058 F

Pourvoi n° Y 16-16.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Areva NC, société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

La société Areva NC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NC ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Areva à payer à M. Y... la seule somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « La société se voit contrainte de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : en tant qu'opérateur de fabrication au sein de la station de traitement des effluents liquides, vos interventions se doivent d'être extrêmement précises et rigoureuses. L'implication, le professionnalisme de nos salariés et l'échange entre collaborateurs répondent avant tout à des impératifs de sûreté et de sécurité. Or nous déplorons de votre part : - des négligences, un manque de rigueur et d'implication indispensables à la bonne tenue de votre poste. Depuis plusieurs mois, force est de constater que vous avez fait preuve d'un manque d'implication dans la tenue de votre poste allant même parfois jusqu'à être négligent lors d'un appoint d'eau sur le circuit EG (eau glacée), vous avez ouvert la vanne d'apport d'eau afin de remplir le ballon mais vous n'avez pas veillé à la refermer, alors que, compte tenu de votre expérience, vous avez parfaitement connaissance des procédés applicables en la matière. L'anomalie a été repérée par un autre opérateur qui a refermé la vanne avant que le ballon contenant de l'eau contaminée ne déborde ; lors du verrouillage d'un château de transport de matière radioactive avec manutention mécanique, vous n'avez verrouillé l'intégralité des cavaliers. Or cette dernière opération est indispensable à une bonne préhension du château. Une fois encore, c'est l'un de vos collègues qui a repéré in extremis l'anomalie avant le commencement de la manutention. Ce non verrouillage s'il n'avait pas été décelé immédiatement par votre collègue aurait entraîné la chute de l'emballage et provoquer un incident classé niveau 1 par l'autorité de sûreté nucléaire. De telles négligences ne peuvent être tolérées.

- d'importantes difficultés de communication préjudiciables au bon dérou