Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 14-19.937

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11061 F

Pourvoi n° K 14-19.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le GIE IT-CE, dont le siège est [...]                                               , venant aux droits de GCE technologies,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ au syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, les congés payés afférents à cette prime et un rappel sur la gratification de fin d'année, ainsi qu'à remettre au salarié des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail a commencé à courir le 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987, dénoncés sans avoir été suivis de la conclusion d'un accord de substitution, ont été intégrées au salaire de base et sont devenues des avantages individuels acquis; qu'elle observe que c'est à compter du moment où elles ont été intégrées au salaire de base que lesdites primes ont cessé d'être versées, de sorte que les salariés concernés n'étaient en droit de contester cette absence de versement qu'au plus tard le 22 octobre 2007, date d'expiration de la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 22 octobre 2002 ; qu'elle considère qu'une analyse contraire reviendrait à permettre aux salariés de contester indéfiniment des dispositions conventionnelles pourtant dénoncées il y a plus de dix ans, ce qui serait source d'insécurité juridique; Mais attendu que la demande ne porte pas directement sur la contestation de la décision prise le 22 octobre 2002 mais sur la revendication de créances de nature salariale pour lesquelles le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles; qu'il en résulte que la demande portant sur des créances dont les plus anciennes étaient exigibles en juin 2005 doit être déclarée recevable dès lors que l'action a été engagée devant le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 juin 2010 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le GIE IT-CE doit être écartée et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail que « l'action en paiement ou en répétition du salaire, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil » ; Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. En matière salariale, la prescription dite extinctive part du jour où le salaire devient exigible, elle a donc des points de départ successifs correspondant à chaque échéance de créances salariales impayées. La prescription de l'octroi au paiement de salaire est donc in