Chambre sociale, 18 octobre 2017 — 16-16.100

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11062 F

Pourvoi n° F 16-16.100

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Karim Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Reims ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que tout contrat de travail non transmis au salarié dans les deux jours de son embauche est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée succédant à un ou des contrats à durée déterminée, le salarié ne peut solliciter d'indemnité de requalification qu'au cas où le contrat à durée déterminée initial, ou un des contrats à durée déterminée suivants, ont été établis irrégulièrement.

En l'espèce, il est constant que Karim Y... a poursuivi la relation de travail avec la Sarl Reims à compter du 25 mars 2013, hors de toute conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée.

La relation de travail s'est donc nécessairement poursuivie sous le régime du contrat à durée indéterminée et Monsieur Y... ne peut prétendre à une quelconque indemnité de requalification, sauf à établir l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée antérieur.

Monsieur Y... soutient s'être vu proposé le 30 mars 2013 un contrat à durée déterminée, daté du 25 mars 2013, qu'il a refusé de signer, ce que conteste la Sarl Reims.

A cet égard, Monsieur Y... entend se prévaloir de l'attestation de Monsieur A..., autre salarié de la Sarl Reims, qui « certifie sur l'honneur d'être présent le 30 mars 2013 où M. Thomas B... avait présenté un contrat CDD daté du 25 mars 2013 à M. Y... Karim qu'il a refusé de signer, en ce jour du 30 mars moi-même déposé M. Y... Karim chez lui après avoir quitté le travail à la même heure ».

Du caractère très peu circonstancié de cette attestation, il ne peut pas être appréhendé de quelle manière Monsieur A... a appris les faits qu'il rapporte, en particulier :

- Si Monsieur A... a personnellement assisté à la proposition par l'employeur à Monsieur Y... d'un contrat à durée déterminée, a pu assister à l'éventuelle discussion qui s'en est suivi, voire a pu constater par lui-même les stipulations dudit contrat.

- ou bien si, travaillant ce jour selon les mêmes horaires que Monsieur Y..., qu'il a précisé avoir déposé à son domicile à la débauche, il a seulement appris les faits rapportés de la bouche de Monsieur Y....

En outre de la seule mention « CDD 30 h » se rapportant à Monsieur Y..., et figurant sur le planning de travail établi par l'employeur pour la période du 25 au 31 mars 2013, il ne peut se déduire qu'un contrat à durée déterminée ait été proposé à ce salarié à compter du 25 mars 2013.

Dès lors, Monsieur Y..., se trouvant de plein droit sous le régime du contrat à durée indéterminée, et qui ne fait aucun moment valoir l'irrégularité des contrats à durée déterminée initiaux, dont le premier a