cr, 18 octobre 2017 — 16-87.764

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 16-87.764 F-D

N° 2269

SL 18 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille Laura D... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 5 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Joaquim Pereira Y... des chefs de viols aggravés et provocation à usage de stupéfiants, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif d'une cour d'assises, en date du 25 avril 2009, M.  Y... a été déclaré coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur Laura D... , fille de sa concubine, Mme X..., et provocation à l'usage de stupéfiants ; que les faits ont été commis entre décembre 2004 et mars 2005 ; que Laura D... a subi un accident vasculaire cérébral le 10 février 2008 ;

Attendu que Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille, estimant que l'accident vasculaire cérébral était en relation avec les faits reprochés à M. Y..., a présenté une demande d'indemnisation des conséquences de cet accident ; que la CPAM s'est jointe à cette demande ; que la cour d'assises l'a rejetée ; qu'un appel a été interjeté ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 17 octobre 2016, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : M. Osmont, président, en son rapport, Me B..., avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions, Me Isabelle C..., avocat du prévenu, en sa plaidoirie, M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 5 décembre 2016 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte de ce principe que chaque partie doit être mise à même de répondre aux arguments invoqués par la partie adverse ; qu'en ne mettant pas Mme X..., partie civile, en mesure de répliquer, à l'audience du 17 octobre 2016, aux réquisitions du ministère public et aux conclusions du prévenu, la cour d'appel qui a méconnu le principe du contradictoire et les exigences du procès équitable, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, ait entendu en dernier l'avocat de M. Y..., dès lors que la partie civile appelante ne soutient pas avoir invoqué, lors des débats, le droit de répliquer qui lui est reconnu par l'article 460 du code de procédure pénale et qu'aucune disposition de la loi n'impose à la cour d'appel de donner la parole en dernier à la partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ;

"aux énonciations que : « Ministère public : Mme Achard-Dalles, substitut général, lors des débats » ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 17 octobre 2016, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : M. Osmont, président, en son rapport, Me B..., avocat de la partie civile, e