Chambre commerciale, 18 octobre 2017 — 15-19.531

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Cassation partielle

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° Q 15-19.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Velati SRL, société de droit italien, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Jean X..., domicilié [...]                                        , en remplacement de M. Jean-Yves Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Velati SRL, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient à la procédure aux lieu et place de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 134-11 et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Velati, qui fabrique et commercialise des machines industrielles, a conclu avec la société Établissements Poulard (la société Poulard), le 5 avril 2002, un « contrat d'agence pour l'étranger » à durée indéterminée, aux termes duquel la première octroyait à la seconde l'exclusivité sur le territoire français pour la vente des machines-outils et des installations de production fabriquées par elle ; que par lettre du 4 décembre 2009, la société Velati, souhaitant modifier son mode de distribution en France, a mis fin au contrat d'agent commercial la liant à la société Poulard ; que reprochant à la société Velati la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Poulard l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la société Poulard ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour dire que la société Velati a commis une faute au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et rejeter le moyen qui soutenait que la rupture d'un contrat d'agent commercial n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, l'arrêt, après avoir relevé que la mission confiée à la société Poulard de promouvoir, pour le compte de la société Velati, la conclusion de contrats de vente des machines-outils et des installations de production fabriquées par cette dernière, correspondait à la mission de l'agent commercial, retient que la société Poulard n'intervenait pas seulement en qualité d'agent commercial mais également en qualité de distributeur, s'agissant de la vente des pièces détachées ; qu'il en déduit que la relation contractuelle relève, non pas de l'article L. 134-11 du code de commerce qui concerne les contrats portant sur la seule qualité d'agent commercial, mais de l'article L. 442-6, I, 5° de ce code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant et qu'elle avait constaté que l'article 1er du contrat du 5 avril 2002 confiait à la société Poulard une mission d'agent commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il prend acte de l'intervention volontaire de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour êtr