Chambre commerciale, 18 octobre 2017 — 16-15.138

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° K 16-15.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., domicilié [...]                                       , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z...  Y...,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fives Cryo, société anonyme, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fives Cryo, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.726), que la société Fives Cryogénie, devenue Fives Cryo, qui fabrique des échangeurs thermiques et des pompes cryogéniques, a confié pendant plusieurs années des travaux de soudure à M. Y..., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "A...      ", avant de cesser toutes commandes à compter du mois d'août 2009 ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 15 septembre 2009, son liquidateur, M. X..., a assigné la société Fives Cryo en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que toute relation suivie et stable dont le cocontractant peut légitimement s'attendre à ce qu'elle se poursuive est une relation commerciale établie, indépendamment de sa nature juridique ; qu'en jugeant que les commandes passées à la société A...      « étaient systématiquement précédées d'une consultation » et que ce « mécanisme d'attribution d'une commande [était] exclusif de toute relation stable » dès lors « qu'au lieu de stabiliser les relations commerciales en instituait au contraire la précarité » cependant qu'une procédure de mise en concurrence n'est pas, par elle-même, exclusive d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I du code de commerce ;

2° / que toute relation suivie et stable dont le cocontractant peut légitimement s'attendre à ce qu'elle se poursuive est une relation commerciale établie ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute relation commerciale établie entre A...       et la société Fives Cryo, que « la circonstance que la société A...   ait été choisie durant plusieurs années n'[était] pas de nature à elle seule à démontrer la stabilité de la relation commerciale » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si A...      n'avait pas été systématiquement choisie au terme des prétendues mises en concurrence, si la société Fives Cryo ne lui avait pas donné l'assurance que la relation commerciale se poursuivrait en l'accueillant dans ses locaux, en la faisant travailler sous ses propres licences et en l'invitant, en contrepartie d'une relation commerciale stable, à réaliser des investissements spécifiques importants de sorte que la mise en concurrence était, en réalité, « parfaitement artificielle », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

3°/ que dans ses conclusions M. X..., ès qualités, faisait valoir qu' « à aucun moment, la société Fives Cryo n'a[vait] évincé la société A...       suite aux devis émis en réponse aux consultations et "appels d'offre" et que « la société Fives Cryo ne revendiqu[ait] pas avoir rompu cette relation commerciale dans le but de confier les prestations réalisées par A...       à une concurrent plus compétitif » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à établir que la prétendue mise en concurrence était artificielle et parfaitement étrangère à la rupture brutale de la relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, de rompre b