Chambre commerciale, 18 octobre 2017 — 16-19.830

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° K 16-19.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme Josiane X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme ¿Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR :

. décidé que la rupture du contrat d'agent commercial que la société Éditions Atlas a conclu, le 29 août 1996, avec Mme Josiane X... -Y... est imputable à la société Éditions Atlas ;

. condamné la société la société Éditions Atlas à payer à Mme Josiane X... -Y... une somme de 334 525 € 39 au titre de l'indemnité de rupture et une somme de 41 815 € 65 au titre de l'indemnité de préavis, toutes les deux augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QU'« il est de principe que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que la société Éditions Atlas lui [Mme Josiane X... -Y...] conteste [ ] le pouvoir d'avoir pu négocier pour son compte, en se référant aux articles 5-1 et 6-4 du contrat dont il ressort que les conditions de prix et les formalités de paiement étaient définies par le mandant, lequel se réservait de refuser les commandes non conformes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « que la négociation ne se limite pas à la discussion tarifaire, mais englobe l'ensemble des actes que l'agent est susceptible d'accomplir dans le cadre de la discussion engagée avec le client potentiel dans le but de le convaincre de signer le contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; « que le simple fait que la société Éditions Atlas ait entendu encadrer strictement l'activité de ses agents, ne prive pas nécessairement ceux-ci de leur qualité d'agents commerciaux » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu) ; « qu'il est au demeurant de règle que le mandant détermine la politique commerciale et notamment tarifaire qu'il entend mener, tandis que l'agent commercial qui est tenu de s'y conformer, l'adapte au cas par cas dans les limites qui lui sont fixées par son mandant » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; « qu'en l'espèce il se déduit des dispositions de l'article 7-1 du contrat que Mme Y... avait la faculté de consentir des remises » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; « qu'elle avait encore, en vertu de la "charte label qualité", le pouvoir de consentir à certains clients des règlements sous forme de "revolving" à quarante mois» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ; « que les documents émis par la société Éditions Atlas à destination exclusive de ses agents, il ressort que Mme Y ... avait, dans certains cas, la possibilité de consen