Chambre commerciale, 18 octobre 2017 — 16-16.635

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° N 16-16.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MLB Opercula, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine , conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Mlb Opercula avait commis une faute en ne respectant pas le principe du contradictoire lors de la révocation de M. X..., rejetant sa demande tendant à voir dire que sa révocation était également intervenue dans des conditions vexatoires, et d'avoir fixé le préjudice de M. X... à la somme de 3 000 € ;

Aux motifs que « Sur la faute de la société Mlb Opercula ; la Cour constate d'abord que concernant le caractère vexatoire de la révocation, l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon à ce titre ; que cette décision est donc définitive à cet égard e la présente Cour rejette ce moyen comme étant irrecevable ; que la Cour constate ensuite que concernant la brutalité de la révocation, comme le soutient à bon droit la société Mlb Opercula, celle-ci était justifiée par le comportement de Serge X... qui a délibérément donné une information qu'il savait fausse aux salariés de la société ; que l'actionnaire unique de la société Mlb n'a donc pas commis de faute en révoquant ad nutum Serge X... dans la mesure où d'une part, cette procédure était prévue par les statuts de la Sas, dont le régime est libre, et acceptés par Serge X... lors de sa prise de fonction au sein de la société, et où d'autre part, une réaction urgente était commandée par l'intérêt social ; mais que la Cour relève, de façon indépendante à la révocation ad nutum, que la révocation de Serge X... est intervenue par courriel le 11 juillet 2010 et enregistrée le lendemain même au greffe du tribunal de commerce, sans consultation de Serge X... qui n'a pas été en mesure de présenter ses arguments ; que dès lors la révocation n'a pas respecté l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation dont disposait certes la société Mlb Opercula mais dont elle a fait un usage abusif ; qu'en conséquence, la société Mlb Opercula a bine commis une faute lors de la révocation de Serge X... ; que la réformation du jugement s'impose ; Sur le préjudice de Serge X... ; que comme le soutient à bon droit la société Mlb Opercula, Serge X... ne démontre pas en quoi le non-respect du contradictoire lors de la révocation lui a causé un préjudice directement en lien avec cette faute, dans la mesure où quand bien même le principe du contradictoire aurait été respecté, c'est bien le comportement fautif de Serge X... qui a conduit à la révocation qui n'est ni injurieuse ni vexatoire ; que la Cour ajoute que même si la mention au registre des sociétés du « motif légitime et grave » était facultative, aucune publicité de nature à porter préjudice à Serge X... n'a été effectuée de la part de la société Mlb Opercula ; que la Cour relève enfin que Serge X... n'apporte pas la preuve ni de l'atteinte à sa réputation, ni du lien de causalité entre la faute