Chambre commerciale, 18 octobre 2017 — 16-22.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° B 16-22.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assistance en papeterie et robinetterie (ASPARO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foure Lagadec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Foure Lagadec Flandres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon , avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Assistance en papeterie et robinetterie, de la SCP Ghestin, avocat des sociétés Foure Lagadec et Foure Lagadec Flandres ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assistance en papeterie et robinetterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Foure Lagadec et Foure Lagadec Flandres la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Assistance en papeterie et robinetterie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Asparo de sa demande en paiement de la somme de 4 123 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique et financier ;
AUX MOTIFS QU'« il est établi que FL Flandres a sciemment employé un salarié en se rendant complice de la violation d'une clause de non-concurrence dont la licéité n'est plus contestable, commettant, dès lors, une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction – la société Asparo –, sans qu'il soit pour cela besoin d'établir à son encontre l'existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles ; ( ) que la société Asparo invoque aussi un préjudice économique et financier, qu'elle a évalué en se fondant sur un rapport établi, sur sa demande, par MM. Z... (ancien expert judiciaire en BTP) et X... (expert-comptable) ; qu'avant d'exposer son analyse de ce rapport, la cour entend retenir ou rappeler que M. A..., certes lié par une clause de non-concurrence, avait quand même la liberté de démissionner et que plusieurs des prétendus dommages subis par Asparo sont imputés à son départ, sans que pour autant il soit établi qu'ils résultent de son embauche par FL Flandres (ainsi, pour les contrats antérieurement conclus par son intermédiaire, et qui ensuite n'auraient pas été renouvelés par des clients auprès d'Asparo, dès lors qu'il n'est pas établi que ces clients ont ensuite contracté auprès de FL Flandres grâce à M. A...) ; que la prétendue captation de clientèle par FL Flandres et, plus particulièrement, la perte de marchés confiés par EDF depuis plus de dix ans, qui serait survenue dans l'année ayant suivi le départ de M. A... et couverte par la clause de non-concurrence, ne sont aucunement prouvées ; qu'ayant des secteurs d'activités identiques ou similaires, il est naturel qu'elles aient vocation à avoir des clients en commun ou à être concurrentes, indépendamment de tout acte déloyal ; qu'il n'est pas prétendu que les nombreux salariés qui auraient quitté la société à la suite de M. A... auraient été liés par une clause de non-concurrence ; qu'il n'est pas prouvé qu'ils ont été embauchés par FL Flandres, voire même par « le groupe Fouré Lagadec » ; qu'il est surprenant que le chiffre d'affaires et l'activité de cette société Asparo aient été autant liés à la personne de ce salarié pour que, p