cr, 6 septembre 2017 — 17-80.991

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 17-80.991 F-N

N° 2317

VD1 6 SEPTEMBRE 2017

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe Z...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 janvier 2017, qui a prononcé sur un retrait d'un crédit de réduction de peine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;