cr, 17 octobre 2017 — 17-84.473

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 17-84.473 F-D

N° 2643

FAR 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de meurtre aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une procédure ouverte du chef de meurtre aggravé, le juge d'instruction a notifié aux parties la fin de l'information le 12 décembre 2016 ; qu'après avoir reçu, le 13 février 2017, les réquisitions du procureur de la République, communiquées aux parties à cette date, ce magistrat a rendu, le 23 du même mois, une ordonnance de mise en accusation du chef précité, renvoyant M. Z... devant la cour d'assises de l'Hérault ; que, par arrêt du 16 mars suivant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette décision sur le fondement du non respect des délais prévus à l'article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale ; que, par une nouvelle ordonnance, prise le lendemain, 17 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné, dans les mêmes termes, la mise en accusation de M. Z... et son renvoi devant la même cour d'assises ;

Attendu que, sur appel de cette seconde décision, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception tendant à l'annulation de celle-ci pour violation de l'article précité, l'a confirmée et a ordonné la mise en accusation du même chef et le renvoi devant la même juridiction de jugement de M. Z... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 175,591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017 ;

"aux motifs que, l'avocat du mis en examen a déposé le 23 février 2017 dans le délai prévu à l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale des observations de fin d'information (D727) ; que l'acte de dépôt dressé par le greffier, signé par ce dernier et par le déclarant, en donne date certaine, l'ordre de cotation de cette pièce étant ainsi indifférent ; que l'ordonnance de mise en accusation rendue le 23 février 2017 a, en raison de sa date prématurée, été annulée par arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2017 et ce afin de garantir le respect des droits des parties ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction a aussitôt ressaisi le magistrat instructeur aux fins de clôture du dossier de la procédure laquelle contenait les observations de fin d'information présentées le 23 février 2017 ; que, contrairement à ce que soutient la défense, aucune disposition n'imposait au magistrat instructeur de re-notifier les réquisitions du ministère public déjà régulièrement communiquées le 13 février 2017 et d'ailleurs commentées par la défense ; que l'arrêt de la chambre qui s'est limitée à prononcer l'annulation de l'ordonnance prématurément rendue et n'a remise en cause aucun des actes qui la précédaient, n'a pu, par ailleurs, faire revivre le délai de dix jours visé à l'article 175, qui, dans la stricte application de ce texte, a expiré le 23 février 2017 au soir ; que l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017, vise expressément les observations écrites déposées par la défense le 23 février 2017, ce qui induit qu'elles ont été prises en compte par le magistrat instructeur dans le cadre de l'ordonnance de règlement aujourd'hui déférée ; que la défense critique le peu de temps qui a séparé la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2017 et celle de l'ordonnance de mise en accusation notifiée le 17 mars 2017 pour affirmer que l'ordonnance déférée comporte une motivation artificielle procédant d'un « copié-collé » ; qu'il y sera objecté que le travail accompli par le magistrat instructeur depuis sa saisine jusqu'au jour de la rédaction de la première ordonnance de règlement, annulée du seul fait du non-respect des disp