cr, 4 octobre 2017 — 17-84.422

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 17-84.422 F-D

N° 2688

FAR 4 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé Z...,

contre l'arrêt n° 305 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 142-5, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande Instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Z... ;

"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. Z... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'Edelweis et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Françoise A..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté; qu'au regard de la personnalité du demandeur, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son excompagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer ADOMA de Saint Germain en Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé , visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'assortir l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une interdiction de toute sortie du domicile serait en contradiction avec la mesure elle-même qui a pour objet de contrôler et de restreindre les déplacements, mais pas de les supprimer ; qu'il en va de même de certaines obligations du contrôle judiciaire ; qu'en outre, priver une personne de toute sortie serait considéré déloyal, car impossible à respecter, et conduisant nécessairement à la révocation de la mesure ; qu'enfin, imposer une telle interdiction serait