cr, 18 octobre 2017 — 16-85.186

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° Z 16-85.186 F-D

N° 2262

SL 18 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djamal X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur X..., médecin anesthésiste à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, a été poursuivi du chef d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'il lui est reproché d'avoir, lors de consultations médicales, commis des attouchements sexuels, en l'espèce des touchers vaginaux, sur quatre patientes en attente d'une intervention chirurgicale ; que le tribunal l'a déclaré coupable, prononcé une peine et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-27 et 222-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour agressions sexuelles avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'infraction reprochée à M. X... est celle prévue à l'article 222-22 du code pénal, lequel énonce que constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il n'y a donc pas à apprécier, dans le cadre d'une consultation pré-opératoire l'opportunité d'un toucher vaginal par un médecin anesthésiste et le complément d'information est inutile, mais à déterminer si dans le cadre de ses fonctions M. X... a commis l'infraction reprochée, étant précisé que l'argument selon lequel il n'aurait pas été sanctionné par son ordre est inopérant puisqu'il n'était pas inscrit à l'ordre des médecins, son inscription étant subordonnée à la réussite d'un examen de validation des connaissances ; qu'il ressort des déclarations concordantes des victimes que M. X... a commis des actes d'agressions sexuelles : - Mme A... a déclaré que le médecin lui avait écarté la jambe droite puis introduit un doigt, puis un second doigt, dans le vagin en effectuant des mouvements de va et vient et en lui stimulant le clitoris. Elle a ajouté qu'il lui avait posé des questions personnelles et demandé son numéro de téléphone en la tutoyant ; - Mme B... a déclaré que le médecin s'est livré à des attouchements lorsqu'elle était allongée sur la table d'examen en lui introduisant deux doigts dans le vagin et en lui caressant le clitoris ; qu'elle précisait que ses gestes, qu'il expliquait par la recherches d'éventuelles infections, étaient clairement à connotation sexuelle, son regard étant libidineux, et ajoutait qu'en fin d'examen, il lui avait demandé son numéro de téléphone en la tutoyant ; - Mmes C... et D..., décrivaient une consultation dans des termes identiques avec introduction de doigts et stimulation du clitoris alors qu'elles étaient entièrement dévêtues ; qu'il est acquis que si toutes les victimes ont donné leur consentement au toucher vaginal, acte médical, elle n'ont pas acquiescé aux conditions de sa réalisation, les mouvements de va et vient, et la stimulation du clitoris et ont donc été trompées par les actes accomplis à leur insu et par surprise alors qu'elles se trouvaient en situation de confiance, étant examinées par un médecin avant une intervention chirurgicale, dans le cadre d'un établissement hospitalier ; qu'en conséquence, c'est à raison que le premier juge a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et sa décision sera confirmée ;

"1°) alors que toute personne a droit de bénéficier des facilités nécessaires à sa défense, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que M