cr, 17 octobre 2017 — 16-80.821
Textes visés
- Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 16-80.821 F-D
N° 2220
CG11 17 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société Socotec France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BOUTHORS, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 221-19, 222-20, 222-44, 222-46 du Code pénal, L.4532-2, L. 4532-6, L. 4741-1 et L.4741-2 du code du travail, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Socotec personne morale du chef d'homicide et de blessures involontaires ;
"aux motifs que la société Socotec définit elle-même sa mission au moment des faits comme une intervention " (...) à la demande du maître de l'ouvrage dans le cadre institué par le contrat qui le lie à celui-ci - les conditions particulières et générales de coordination - successivement au cours de la phase de conception du projet de l'ouvrage et lors de la phase de réalisation de l'ouvrage ; que l'intervention du coordonnateur SPS est strictement définie par une loi du 31 décembre 1993 (codifiée aux articles L 4532-2 et suivants du code du travail), le décret du 26 décembre 1994, et par une circulaire du 10 avril 1996 ; qu'il ressort de ces textes que le coordonnateur SPS est en charge de la définition des mesures organisationnelles en matière de sécurité des travailleurs intervenant sur un chantier pour lutter contre les risques liés à la co-activité des entreprises, c'est-à-dire aux interférences d'activités" ; que, pour sa défense, la société Socotec rappelle les dispositions de l'article L 4532-2 du code du travail, qui définit cette mission de coordination : "une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives " ; qu'elle ajoute enfin que cette définition de l'étendue de la mission de coordination est "reprise par l'ensemble des dispositions contractuelles signées par Socotec ; qu'ainsi la convention de coordination SPS « niveau 2 » indique que « la mission a pour objet d'assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévue par la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et définie par le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, aux fins de contribuer à prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants » ; que l'expert apporte pour sa part certaines précisions, qui vont dans le sens des définitions ci-dessus, puisqu'il définit la mission de Socotec dans les termes suivants : - le bureau de contrôle et prévention du risque ; - le bureau de contrôle dans sa mission S.P.S. : il entre dans le rôle, dans la compétence administrative et technique de notifier à l'entrepreneur, à l'architecte, au maître de l'ouvrage, un manquement grave à une obligation de sécurité des travailleurs ; que néanmoins, l'article 6 : "limite de la mission" indique : "la mission de Socotec ne porte pas sur les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages ou parties d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux ; qu'il appartient aux intervenants concernés de prendre les dispositions propres à assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en matière de résistance au sol" ; que ce dernier alinéa n'est que la reprise des dispositions de l'article L 235-5 alinéa 1, alors applicable, reprises à l'article L 4532-6 du code du travail : «L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étend