cr, 17 octobre 2017 — 16-81.289

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 16-81.289 F-D

N° 2224

CG11 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. N° P 16-81.289 F-D

N° 2224

CG11 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un contrôle de police réalisé le 22 janvier 2013, en exécution de réquisitions prises en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, visant le bar-tabac « Le Royal », exploité par la société « Les délices de Babylone » gérée par M. X..., plusieurs infractions à la législation sociale ont été relevées ; que celui-ci a été poursuivi des chefs de travail dissimulé par mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué sur le bulletin de paie de sept salariés et par défaut de déclaration nominative préalable à l'embauche de deux employés ; que le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef du premier de ces délits à l'égard de deux de ces salariés, l'a déclaré coupable des autres chefs de la poursuite et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X..., de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8224-1, L. 8221-1 al. 1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, préliminaire, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé par minoration du nombre d'heures travaillées concernant les salariés Mme Z..., Mme A... et M. B... ;

" aux motifs que la défense fait valoir que les charges reposent sur les seules déclarations des plaignantes et ne sont corroborées par aucun élément probant ; que cependant, les salariés ont en l'espèce tenu le décompte de leurs heures travaillées, comme il est d'usage dans la restauration ; qu'à partir du moment où, malgré les demandes de l'inspection du travail, le prévenu n'avait pas affiché dans les locaux le planning indiquant les horaires de chacun des salariés et n'avait pas mis en place de documents de décompte de la durée du temps de travail, ces documents, tenus par les salariés peuvent être pris en considération, étant rappelé qu'en droit pénal, la preuve peut être rapportée par tout moyen conformément aux dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale ; qu'ils sont d'autant plus crédibles que les relevés tenus individuellement par les salariés font état d'horaires similaires ; que d'autre part, les feuilles de paie, lorsqu'elles en mentionnent, indiquent des heures supplémentaires tellement identiques qu'elles ne correspondre à la réalité du travail, mais ont été manifestement artificiellement ajoutées, ce qui prive les feuilles de paie de valeur probante ; qu'ainsi, en effet, Mme Z... aurait, selon les feuilles de paie, effectué exactement 26,33 heures supplémentaires par mois de février à juillet 2009 et en septembre