cr, 17 octobre 2017 — 16-84.541
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 16-84.541 F-D
N° 2225
CG11 17 OCTOBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
- M. Hubert X..., partie civile
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2016, qui a renvoyé la société Jormas des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires aggravées, infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure, en particulier du rapport de l'inspection du travail, base des poursuites, que M. X... a été victime d'un accident du travail, lui occasionnant l'amputation de trois doigts, le 21 décembre 2010 au sein du supermarché à l'enseigne "Intermarché", géré par la société Jormas, où il était employé en qualité de boucher ; qu'il résulte des investigations que la victime avait eu sa main happée dans un hachoir à viande, alors que cette machine avait été transformée au cours de l'été 2010, par un auteur resté inconnu, qui en avait sectionné les points de fixation d'une grille de protection destinée à interdire toute introduction d'une main ou de doigts par l'utilisateur de cet appareil ; que l'inspection du travail a relevé qu'ainsi modifié, celui-ci n'était plus conforme à la réglementation en vigueur et constituait une machine dangereuse pour chacun de ses utilisateurs potentiels ; que l'inspection du travail a également retenu que, malgré les obligations auxquelles cette entreprise était tenue, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'était pas réuni depuis plusieurs mois à la date des faits et n'avait pas été informé de l'accident, cette carence ne lui permettant ni de diligenter une enquête, ni de se réunir afin d'étudier les causes de celui-ci en violation des prescriptions légales ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, la société Jormas a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle a, de même que le procureur de la République et la partie civile, relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 121-3 du code pénal, L 4612-1, L 4612-5, L 4614-7, L 4614-9, L 4614-10 et L 4742-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société Jormas des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, et a débouté M. X... de ses demandes ;
" aux motifs qu'il est également reproché à la société Jormas d'avoir à Orange le 21 décembre 2010 porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité ; que la prévenue fait valoir que les faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ne sont pas établis, les premiers juges tenus par les termes de la citation qui ne vise que des faits du 21 décembre 2010, n'ayant caractérisé aucun manquement à cette date ; que l'article L 4614-9 du code du travail alinéa 1er dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspect