cr, 17 octobre 2017 — 16-85.979

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 16-85.979 F-D

N° 2231

VD1 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2016, qui, pour escroquerie et recours au service de travailleurs dissimulés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général E... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L.8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail,121-1, 121-3 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé et d'escroquerie à la caisse primaire d'assurance maladie, l'a condamné en conséquence à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, et prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que il apparaît des conclusions de l'enquête, étayées par les éléments versés au dossier, que très vite, des dissensions sont intervenues entre le nouveau et l'ancien gérant de la société d'ambulance, ce dernier, à savoir M. Z... gardant un pouvoir certain dans l'entreprise où il est resté cadre et sa femme salariée à temps partiel ; que si c'est visiblement avec son accord que M. Z... a multiplié les heures de travail très au-delà de ce qu'indiquait son contrat de travail, et si M. X... novice dans le domaine des ambulances au moment où il a racheté l'entreprise de M. Z..., a été formé par lui aux pratiques de ce métier et à la gestion de la facturation, il n'en demeure pas moins que M. X... a, en toute connaissance de cause, adhéré à ce système illicite de facturations fictives au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, même s'il ne l'a pas initié, en faisant aussi et cette fois-ci d'initiative, appel de façon toute aussi illégale à des salariés de la pharmacie de sa femme pour faire monter en puissance le chiffre d'affaire de la société Ambulance Rance et Rougier et se rembourser ainsi rapidement du prix d'acquisition, faits qu'il a reconnus ; qu'il n'existe pas au dossier, comme il est plaidé par la défense pour solliciter la relaxe, de preuve que M. Z... se soit comporté comme le gérant de fait de la société Ambulance Rance et Rougier, les salariés ayant indiqué recevoir les ordres du gérant de droit ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera la culpabilité de M. X... concernant le délit d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie et d'exécution d'un travail dissimulé, mais, contrairement à l'appréciation des premiers juges, pour l'ensemble des salariés visés à la prévention qui auraient dû être rémunérés des tâches accomplies ;

"1°) alors que, toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z..., ancien gérant de la société d'ambulance, avait initié un « système illicite de facturations fictives au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie » et avait conservé un pouvoir certain dans l'entreprise où il était resté cadre, et avait formé M. X... aux pratiques de ce métier et à la gestion de la facturation ; qu'en affirmant, pour écarter toute relaxe de M. X..., qu'il n'existe pas au dossier de preuve que M. Z... se soit comporté comme le gérant de fait de la société Ambulance Rance et Rougier, quand il résultait de ses propres constatations que ce dernier avait conservé un pouvoir certain dans l'entreprise et avait continué à gérer la facturation sur une majeure partie de la prévention selon un système illicite qu'il avait lui-même mis en place, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, privant de ce fait sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que l'entraide est exclusive du délit de travail dissimulé lorsque la personne qui prête son concours le fait sans aucune obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la