cr, 17 octobre 2017 — 16-83.878
Texte intégral
N° C 16-83.878 F-D
N° 2233
FAR 17 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Isabelle X..., - la société Samsic II,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2016, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les a condamnées, la première à 1 500 euros d'amende, la seconde à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs et et en défense produits :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5 du code du travail, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que « les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu, de la part de la société Samsic et de Mme Z..., d'omission de formation sur les risques professionnels résultant de l'utilisation et de la manipulation d'un agent chimique dangereux ; mais qu'ils ont retenu, après avoir rappelé les dispositions du D.U. et les dispositifs figurant dans le local de stockage, que le risque chimique sur le chantier agro-alimentaire avait été évalué et prévenu de manière insuffisante ; que le tribunal a encore retenu que les prévenus avaient omis de faire passer à M. A... la visite médicale obligatoire avant embauche, sans arguer d'une impossibilité matérielle ; qu'ils ont également, après avoir souligné les contradictions des déclarations de M. B... et fait mention des pièces établissant qu'il avait bien disposé de lunettes de protection, considéré que les prévenus avaient bien mis à la disposition de M. A... les EPI nécessaires à son travail, notamment les lunettes de protection ; que, sans cependant mentionner le document d'embauche disant le contraire c'est pourquoi le tribunal a retenu leur culpabilité pour l'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; que, concernant l'infraction de blessures involontaires, le tribunal a retenu que M. A... avait pris son poste de travail avec un très grand retard, sans en tirer expressément de déduction mais laissant ainsi entendre qu'il avait pu ensuite agir avec précipitation ; qu'il a retenu également que cet agent savait parfaitement que l'Oxofoam était un détergent, qu'il utilisait depuis près de deux mois et dont il connaissait donc les effets, ajoutant que les bidons de ce produit comportaient une étiquette indiquant que le produit était corrosif et dangereux pour l'environnement, et mentionnant les consignes d'utilisation : "gants de protection résistants", "port de lunettes/masque de protection" et "vêtements de protection", toutes mentions que M. A... savait lire, et qu'il avait donc parfaitement conscience qu'il manipulait un produit extrêmement dangereux ; que cependant, lors du transport au cours duquel est survenu l'accident, il ne portait pas de lunettes de protection alors que, malgré ses dénégations, son employeur l'avait bien doté de ce matériel ; que le tribunal a encore retenu que M. A... avait reconnu à l'audience avoir pris les bidons dont il avait besoin sans vérifier que celui d'oxofoam était fermé ; que, ajoutant que les circonstances, et les déclarations de M. A... lui-même devant l'Inspection du travail, même s'il est revenu partiellement sur celles-ci à l'audience, établissaient qu'il avait délibérément porté à hauteur de son visage, pour pousser une porte battante, le bidon de produit dangereux, le tribunal a considéré, en définitive, que l'accident ne résultait que des fautes commises par M. A..., et a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite ; que doit cependant être constaté que l'absence de mise à disposition de lunettes de protecti