Troisième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-20.773

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 559 du code de procédure civile.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° K 16-20.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Evelyne Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...]                                       ,

2°/ à Mme B... A..., domiciliée [...]                                   ,

3°/ à C... A..., épouse D..., ayant été domiciliée [...]                                  , décédée,

4°/ à M. Patrick D..., 5°/ à Mme Florence D...,

domiciliés [...]                                                    , et pris en leur qualité d'héritier de C... A... épouse D...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de Me F..., avocat des consorts A... D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2015), que, le 22 octobre 2009, Mmes B..., Z... et C... A... (les consorts A...) ont donné mandat à la société Atlantique Sud Vendée immobilier de rechercher un acquéreur pour un bien immobilier dont elles étaient propriétaires ; que les consorts A... ont signé une promesse synallagmatique de vente avec la société I... immobilier et la vente a été réitérée en la forme authentique le 12 février 2010 ; que, soutenant qu'ils avaient formulé antérieurement une offre d'achat au prix demandé qu'ils avaient fait enregistrer le 9 novembre 2009, M. et Mme X... ont assigné les consorts A... en perfection de la vente du bien en leur faveur ; que M. Patrick D... et Mme Florence D... sont intervenus volontairement devant la cour d'appel en qualité d'ayants droit de leur mère, C... A..., décédée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2015 et de dire que seules leurs conclusions du 10 septembre 2015 seront retenues ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient conclu le 10 septembre 2015 et que les consorts A... avaient conclu en réponse le 19 septembre 2015 sans émettre de moyens nouveaux mais en modifiant seulement le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité de procédure, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a souverainement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'existait aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 2, 33, 34, 35, 36 et 37 produites par les consorts A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de retrait portait sur les pièces n° 33 à 37 au motif qu'elles auraient été obtenues en violation du secret des correspondances et que la pièce n° 2 était constituée par le "compromis" de vente du 5 novembre 2009, objet du litige, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... avaient demandé que cet acte soit écarté des débats au motif que son authenticité était contestée compte tenu des doutes relatifs à sa date de signature et qui a retenu qu'aucune pièce du dossier, autre que les seules affirmations de M. et Mme X..., ne permettait de démontrer que sa date serait erronée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire parfaite la vente intervenue le 12 février 2010 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur avait signé la promesse de vente le 5 novembre 2009 au prix demandé par les vendeurs de sorte que la vente était parfaite entre les consorts A... et la société I... promotion dès cette date et que l'offre de M. et Mme X... était tardive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclu