Troisième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-23.560
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Priams construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Priams construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2016), que, par acte sous seing privé, M. X... a promis de vendre une parcelle de terrain à la société Priams construction (la société Priams) sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis de construire ; que reprochant à M. X... d'avoir refusé de signer l'acte de vente, la société Priams l'a assigné en constatation de la vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la réalisation de la vente et de désigner un notaire aux fins de régularisation de l'acte authentique et de publication ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Priams avait renoncé à la condition suspensive d'obtention du permis de construire, relevé que la promesse de vente prévoyait que l'acquéreur avait la faculté d'y renoncer lorsqu'il faisait son affaire personnelle du recours contentieux formé contre le permis de construire qu'il avait obtenu et que la renonciation à cette condition par la société Priams, qui n'avait pas déposé de demande de permis de construire, n'entraînait aucun aléa pour le vendeur quant à la réitération de la vente et la durée d'immobilisation de son bien et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la promesse de vente rendait nécessaire, que cette condition était prévue uniquement en faveur de l'acquéreur, la cour d'appel en a exactement déduit que la promesse de vente n'était pas caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Priams construction la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 19 décembre 2013 ayant constaté la réalisation de la vente au profit de la société Priams Construction de la parcelle de terrain cadastrée [...]d'une contenance de 770 m² à prendre sur la parcelle cadastrée [...] sur le territoire de la commune de M.., lieudit « », appartenant à M. Lucien X..., constaté le versement par celle-ci de la somme de 138.600 € sur le compte de Maître Z..., notaire, désigné ce dernier aux fins de régularisation de l'acte authentique et ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques d'Annecy ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est indiqué au compromis de vente que les conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt des deux parties, ce qui a pour conséquence que la renonciation de l'acquéreur à ces conditions devient sans effet, faute de réalisation de ces conditions, une exception est prévue concernant celle prévoyant la construction d'un ensemble immobilier d'une SHON minimum de 5.168 m², l'acquéreur devant justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le respect du calendrier suivant : - validation du plan d'aménagement de la zone Aub4 du PLU par le conseil municipal dans les cinq mois du compromis ; - dépôt de la demande de permis de construire dans les trois mois suivant cette validation ; - obtention du permis dans les quatre mois du dépôt ; - purge de tous les recours dans les trois mois après l'affichage ; - réitération de l'acte authentique dans le mois suivant l'expiration des délais de recours et de retrait, soit un délai total d