Troisième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-20.966

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° V 16-20.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Tropic import export, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ la société Crèche and Go C..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                               ,

3°/ l'association Crèche and Go, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :

1°/ au commissaire du gouvernement brigade des évaluations domaniales, domicilié [...]                                    ,

2°/ à la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest, dont le siège est [...]                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tropic import export, de la société Crèche and Go Cambie et de l'association Crèche and Go, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Tropic import export, la société Crèche and Go Cambaie. et l'association Crèche and Go font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 avril 2016), qui fixe les indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO), d'une parcelle appartenant à la société Tropic import export et supportant une maison louée par l'association Crèche and Go, dans laquelle la société Crèche and GO Cambaie... exploite une crèche, de déclarer recevable l'appel du TCO ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la date devant être prise en compte pour le dépôt des conclusions de l'appelant et des documents qu'il entend produire, lorsqu'ils sont adressés par voie postale, est, non pas celle de leur réception par le greffe de la cour d'appel, mais celle de leur envoi, la cour d'appel, qui a constaté que l'envoi des conclusions et des pièces du TCO avait été effectué moins de trois mois après la déclaration d'appel, en a déduit à bon droit que, celles-ci ayant été transmises dans le délai prévu à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, son appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Tropic import export, la société Crèche and Go Cambaie et l'association Crèche and Go font grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 15 mai 2001 ;

Mais attendu, d'une part, que la date de référence doit s'apprécier à la date de la décision de première instance ; qu'après avoir rappelé les dispositions transitoires de l'article 6, II, de la loi n° 2010-597, qui prévoient que les ZAD.. créées avant son entrée en vigueur prennent fin six ans après celle-ci ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à cette loi, la cour d'appel, qui a constaté que la ZAD Cambaie avait été créée par arrêté du 20 avril 2001, publié le 15 mai 2001, a retenu à bon droit, dès lors que cette ZAD.. n'avait pas pris fin à la date de la décision de première instance, rendue le 23 mars 2015, que la date de référence devait être fixée au 15 mai 2001, par application des dispositions de l'article L. 213-4, a, premier alinéa, du code de l'urbanisme relatives aux biens compris dans le périmètre d'une ZAD ;

Attendu, d‘autre part, qu'ayant relevé que, s'il s'était produit un délai de plus de douze années entre la création de la ZAD. et l'ouverture par arrêté préfectoral du 8 novembre 2013 des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, la parcelle expropriée qui, lors de la publication de la ZAD., était en zone NA non constructible au regard du POS approuvé le 17 janvier 1983, était toujours classée comme inconstructible dans le PLU du 27 septembre 2012, la cour d'appel, qui a recherché si la société Tropic Import Export n'avait pas été indûment privée d'une plus-value engendré