Troisième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-18.134
Textes visés
- Article 1792-6 du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1041 FS-D
Pourvoi n° S 16-18.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X...,
2°/ Mme Diana X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Joël Y..., domicilié chez Mme Gisèle Y...[...] ,
2°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. Joël Y...,
défendeurs à la cassation ;
La société GAN assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. A..., B..., Mme F... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que M. et Mme X..., ont confié la réalisation du gros oeuvre d'un immeuble, comprenant deux appartements destinés à la location, à M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances (GAN) puis celle des façades à la société MGF ravalement ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné M. Y... et son assureur en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour refuser de constater la réception tacite le 27 janvier 2010, l'arrêt retient qu'à l'issue de la réalisation du gros oeuvre, l'ouvrage n'était pas achevé, que le fait de faire intervenir les corps d'état dont la prestation est nécessairement postérieure à la réalisation du gros oeuvre ne vaut pas réception et que le premier acte matérialisant une prise de possession effective est la location consentie le 30 juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en réglant l'intégralité du prix des travaux du gros oeuvre et en faisant intervenir sur cet ouvrage l'entreprise chargée de la réalisation des façades, M. et Mme X... n'avaient pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir le lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. Y... et la société GAN à payer à M. et Mme X... la somme de 5 860,40 euros au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, 1 400 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance des garages et 700 euros en réparation des nuisances liées aux travaux, l'arrêt confirme le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses motifs, elle avait retenu que l'insuffisance d'étanchéité des parois extérieures du garage ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et, s'agissant d'un garage, n'était pas suffisante pour en compromettre la destination, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... seul, à ne payer à M. et Mme X... que les sommes de 4 425,20 euros au titre des travaux de reprise des fissures au niveau des dallages des garages, de 3 468,40 euros au titre de la reprise des fissures sur la terrasse côté Ouest, de 1 118,26 euros au titre des travaux de reprise sur les murs autour de la terrasse du logement, et en ce qu'il condamne solidairement M. Y... et la société GAN à payer à M. et Mme X... 14 399,84 euros au titre des travaux de reprise des murs autour de la terrasse du logement 2, 5 860,40 euros au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, de 1 400 euros à titre de dommages-intérêts pour la p