Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 15-19.360

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4.4.17 de l'accord d'entreprise du 7 janvier 1999 applicable à l'unité économique et sociale MAAF assurances.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2203 F-D

Pourvoi n° D 15-19.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                , ayant un établissement [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., domiciliée [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 2 mai 1995 par la société MAAF assurances et ayant occupé à compter du 25 novembre 2006 le poste de chargée de clientèle professionnelle au sein de l'agence de Rueil Malmaison, a, après avoir été en congé parental à temps partiel entre ses trois congés de maternité en 1998, 2000 et 2002 et à temps plein à compter d'octobre 2002, repris son travail à temps partiel le 5 octobre 2003 dans sa nouvelle affectation à l'agence de Villemomble, puis a été affectée, à compter du 1er octobre 2009, à l'agence de Vincennes ; qu'elle a saisi, le 18 juillet 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes pour discrimination dans ses conditions de travail et sa rémunération en raison de son sexe et de ses maternités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer le coefficient de la salariée à 1495 au 1er janvier 2011 assorti du salaire de base fixé à une certaine somme sur la base d'un temps plein à adapter au temps de travail effectif, et de la condamner à verser à l'intéressée le salaire correspondant ainsi que des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral liés à la discrimination ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les éléments de fait présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination salariale en raison de son sexe et ses maternités, la cour d'appel, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis par l'employeur et de la pertinence du panel de comparaison, a, motivant sa décision hors toute dénaturation et dans le respect des règles d'administration de la preuve, pu en déduire que l'employeur ne démontrait pas que la disparité constatée dans l'évolution de la carrière de la salariée par rapport à celle de ses collègues, était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le point de départ de la discrimination doit être fixé au 1er janvier 2005 et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts dus à ce titre, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en conséquence, le juge est tenu d'ordonner le reclassement du salarié au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été victime de discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une discrimination subie par la salariée à raison de son sexe, ses maternités et ses congés parentaux dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération ; qu'en fixa