Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 15-27.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles L. 2251-1 et L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2204 F-D

Pourvoi n° T 15-27.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JPM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...]                                                     ,

3°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La société JPM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JPM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 11 septembre 1991 en qualité d'ingénieur au bureau d'études, puis à compter du 16 juillet 2006 en qualité de responsable hygiène et sécurité environnement par la société JPM, appartenant au groupe Assa Abloy.   , a été licencié pour motif économique par lettre du 28 octobre 2011 dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise engagée en 2009 pour sauvegarder sa compétitivité, avec mise en oeuvre d'un projet de licenciement économique collectif et d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur la période 2009-2011, et signature d'un accord collectif de fin de conflit le 22 juillet 2009 ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité supra-conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que cette indemnité n'est prévue par le livre III du plan de sauvegarde de l'emploi qu'en cas d'accord transactionnel avec chaque salarié, que l'intéressé a saisi le juge du contrat de travail et contesté son licenciement et qu'aucun accord transactionnel n'est donc envisageable ;

Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés tenaient de l'accord collectif cadre de fin de conflit du 30 mars 2009 le droit de bénéficier d'une indemnité supra-conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt retient, d'une part, que les premiers juges ont estimé que la lettre de licenciement pour motif économique du 28 octobre 2011 étant motivée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité, il n'était pas sérieusement justifié, faute de communiquer les documents comptables probants confirmant la réalité des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise et du groupe, d'autre part, qu'aucun élément nouveau n'étant communiqué de nature à prouver la réalité économique du licenciement, le